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La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction statue sur les demandes d’indemnisation formulées par les victimes d’infractions pénales ou par leurs ayants droit. Cette commission a été créée afin de faciliter l’indemnisation des victimes d’infractions volontaires et involontaires mais également pour leur éviter de se confronter à la question de l’insolvabilité de l’auteur. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) existe dans chaque tribunal judiciaire et peut être saisi par toute victime démontrant l’existence d’une infraction pénale à l’origine de son préjudice, sous condition des critères de recevabilité.

Juridiction dédiée à l’indemnisation des victimes d’agression et d’infractions pénales

La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction(CIVI) est, contrairement aux Commissions de Conciliation et d’Indemnisation, une juridiction au sens propre du terme. La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) est composée de deux magistrats ainsi que d’une personne qualifiée pour résoudre les problèmes des victimes d’infractions. Cette commission rend des décisions qui sont susceptibles de faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel.

CIVI compétentes même si l’auteur n’est pas identifié

Les CIVI peuvent être saisies y compris dans l’hypothèse où le les auteurs de l’infraction à l’origine du dommage corporel n’auraient pas été identifiés et arrêtés. Ce qui compte, c’est que la victime puisse démontrer qu’elle a bel et bien été victime d’une infraction pénale. L’absence de poursuites en raison du décès de l’auteur ou de son absence d’identification ne seront pas des obstacles à l’indemnisation de la victime par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dès lors qu’il sera bien démontré que l’infraction a eu lieu.

La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) peut être saisi à la suite d’un jugement de condamnation par une juridiction de jugement, mais également à la suite d’un jugement sur intérêts civils d’un tribunal correctionnel ou d’une cour d’assises. Les décisions rendues par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) sont exécutables par le Fonds de garantie des victimes (FGTI).

Victimes d’agressions et d’infractions à l’étranger

L’un des intérêts de la procédure devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) est de permettre aux victimes d’une infraction pénale survenue à l’étranger de bénéficier de l’application de la loi française en matière d’indemnisation de leur préjudices corporels et notamment de la nomenclature Dintilhac. Pour pouvoir saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans le cadre d’une infraction pénale survenue à l’étranger, la victime devra notamment démontrer sa nationalité française.

Victimes d’accidents de la route à l’étranger

Une des particularités en matière d’accidents de la route est que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) demeure compétente en cas d’accident de la route survenue à l’étranger trouvant son origine dans une infraction pénale au sens de la loi pénale française. Ainsi, des victimes d’un accident de la route survenu à l’étranger pourront saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) afin de bénéficier du privilège de la législation française.

Néanmoins, s’il est victime d’un accident de la route survenue à l’étranger peut saisir la CIVI sous certaines conditions, elle ne pourra pas invoquer l’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui demeure seulement applicable sur le territoire français.

Dans cette hypothèse, on appliquera les principes de la responsabilité civile de droit commun, ce qui aura pour conséquence notamment de pouvoir opposer à la victime passagère, ou à la victime non conductrice en général, l’existence d’une faute sans qu’elle soit nécessairement inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Lorsque la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) déclare qu’elle n’est pas compétente, il est alors possible de saisir la SARVI qui a des conditions d’intervention moins strictes.

Indemnisation intégrale par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI)

La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) peut intervenir dans deux cadres. Dans un premier cas, elle aura à statuer sur l’indemnisation intégrale des préjudices de la victime. Il s’agit des cas où le dommage corporel est le plus important. Dans une deuxième hypothèse, elle statuera de manière partielle est plafonnée. Il s’agira alors d’envisager l’indemnisation des préjudices corporels légers.

L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que toute victime de faits volontaires ou non, et présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, peut être intégralement indemnisée du préjudice résultant des atteintes à la personne qu'elle a subi si ces faits :

  • ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail au moins égale à un mois,
  • sont constitutifs de viol, d'agression sexuelle, d'atteinte sexuelle sur mineur ou de traîte des êtres humains, sans condition d'incapacité minimum.

Ces infractions ne doivent pas relever de procédures spécifiques d'indemnisation, ce qui concerne les victimes de l'amiante, d'actes de terrorisme, d'accident de la circulation (sauf ceux survenus à l’étranger) ou d'accident de chasse.

L'indemnisation peut être réduite, voire refusée, en cas de faute de la victime.

La faculté de demander une indemnisation se transmet aux ayants droit de la victime décédée, qui peuvent donc déposer une demande en son nom mais également en réparation de leur propre préjudice s'ils sont victimes par ricochet.

Indemnisation partielle et plafonnée par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI)

Dans l’hypothèse où la victime ne pourrait pas prétendre au bénéfice de l’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, elle pourra néanmoins invoquer l’article 706-14 du Code de procédure pénale selon lequel, une indemnité partielle peut être accordée à la victime, si elle a notamment subi un dommage corporel entraînant un arrêt de travail ou d'activité de moins d'un mois,

Pour cela, elle doit remplir les conditions suivantes :

  • ses ressources mensuelle doivent être inférieures au montant du plafond de l'aide juridictionnelle partielle (1 400 EUR au 1er janvier 2014) augmenté en fonction du nombre de personnes à charges (159 EUR par mois pour les deux premières personnes à charges, 101 EUR pour les suivantes)
  • l'indemnisation de son préjudice par ses assurances personnelles, sa mutuelle, sa sécurité sociale ou tout autre débiteur se révèle insuffisante ou impossible
  • les faits doivent avoir entraîné dans sa vie des troubles graves.

L'indemnisation, dans ce cas, est plafonnée à trois fois le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle, soit 4 212 €.

Combien de temps dure la procédure devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) ?

S’agissant de l’indemnisation d’un préjudice corporel, la question de la durée de la procédure devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) est identique que celle de la durée d’une procédure devant le tribunal judiciaire. Les étapes de l’indemnisation sont les mêmes et la questions de l’indemnisation aura pour base l’organisation d’une expertise médicale confiée à un expert judiciaire désigné par la commission. L’indemnisation définitive ne pourra être envisagée que lorsque la victime aura été consolidée et que ces préjudices auront été évalués sur le plan médico-légal.

À la suite de la consolidation, la victime adressera une requête en indemnisation devant la CIVI et le fonds de garantie des victimes (FGTI) devra faire part de sa position sur la demande et éventuellement présenter une offre d’indemnisation

La procédure en indemnisation prend fin lorsqu’un accord est trouvé. La durée de la procédure dépend donc de l’évolution de l’état de santé de la victime.

En attendant cette consolidation, le président de la commission peut décider d’accorder des provisions (avance sur l’indemnisation) à la victime afin que celle-ci puisse continuer à vivre décemment en attendant sa consolidation et donc son indemnité. En cas de désaccord sur l ‘offre d’indemnisation qui vous est proposée, il est possible de contester celle-ci dans un délai d’un mois auprès de la cour d’appel.

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Vos questions, nos réponses

Qui va déterminer mon droit à indemnisation ?

Si vous êtes passager d’un véhicule, piéton ou cycliste, pas de difficultés : la loi vous garantit une indemnisation intégrale. C’est l’assureur du véhicule vous transportant (pour les passagers) ou l’assureur du véhicule adverse qui devra vous indemniser. Dans les autres cas, pour déterminer votre droit à indemnisation, le procès-verbal de police ou de gendarmerie est une pièce essentielle. Il va permettre de déterminer les circonstances de l’accident et les fautes éven­tuelles des conducteurs. Votre indemnisation en dépend si vous étiez conducteur au moment des faits. Si vous n’avez commis aucune faute de conduite, votre droit à indemnisation est total. Si on peut vous reprocher une faute, votre indemnisation risque d’être réduite selon la gravité de cette faute. Tout cela, c’est le procès-verbal d’accident qui va le déterminer. Soyez vigilants, l’expérience démontre qu’un grand nombre de procès-verbaux sont imprécis, incomplets. Parfois ce sont les situations qui sont litigieuses. Enfin, n’ignorez pas que les assureurs ont, entre eux, des conventions qui prévoient, dans certaines circonstances un partage de responsabilité automatique qui réduira d’autant votre droit à indemnisation. Pour éviter ces pièges, il faut agir rapidement et ne pas hésiter à prendre conseil.


Sans procès-verbal, comment démontrer la qualité de piétons, de cyclistes ou de passagers afin d'obtenir rapidement une provision ?

Certes la Loi Badinter du 5 juillet 1985 garantit l’indemnisation des victimes qui n’étaient pas conductrices au moment de l’accident. Néanmoins, la difficulté sera de démontrer votre qualité de piéton, de cycliste ou de passager. Devoir attendre le procès-verbal pourrait prendre plusieurs mois et retarderait d’autant toute provision. Il existe néanmoins des moyens simple pour démontrer que vous n’étiez pas conducteur. Pour les passagers, une attestation du conducteur fera l’affaire. Dans les autres cas, il est conseillé de demander au commissariat ou à la gendarmerie chargé de l’enquête un « triplicata d’accident », formulaire simplifié constatant l’accident et l’identité des personnes impliquées. On peut aussi produire des articles de presse mentionnant que la victime était cycliste ou piéton. Ces preuves sont admises par les tribunaux et doivent satisfaire votre assureur.


En cas d'accident de la route, doit-on attendre d'obtenir le procès-verbal pour obtenir une provision ?

La loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit un droit à indemnisation intégrale pour certaines catégories de victimes : les passagers d’un véhicule, les piétons ou les cyclistes heurtés par un véhicule, les conducteurs ayant quitté le volant au moment de l’accident et considérés dès lors comme piétons. Dans tous ces cas, sauf faute exceptionnellement grave (et rarement retenue) de la part des victimes, l’indemnisation est acquise quelque soient les circonstances. Plus besoin d’attendre les conclusions de l’enquête sur les responsabilités pour déclencher les premières demandes de provisions sur votre indemnisation définitive. Ainsi, le processus indemnitaire pourra commencer sans attendre d’obtenir la copie du procès-verbal. Parfois, les assureurs jouent la montre afin de gagner du temps. En théorie, si la victime n’était pas conductrice au moment de l’accident et que cela peut être prouvé, une provision doit être versée sans délai et une expertise médicale doit être mise en place.


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