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La loi Badinter du 5 juillet 1985 a pour but d’améliorer la prise en charge des victimes d’accidents de la circulation et d’accélérer les procédures d’indemnisation des victimes de la route. Pour atteindre cet objectif, la loi Badinter distingue les victimes de la route qui se trouvaient être conductrices au moment de l’accident de celles qui ne l’étaient pas c’est-à-dire essentiellement les piétons, les passagers transportés, les cyclistes et l’ensemble des autres usagers de la route qui n’était pas aux commandes d’un véhicule terrestre à moteur. Alors que la victime qui était conducteur d’un véhicule au moment de l’accident peut se voir reprocher une faute de conduite ayant joué un rôle causal dans l’accident dont elle est victime, les passagers, piétons, cyclistes bénéficient d’une grande protection de la loi.

Indemnisation de la victime non conductrice et Loi Badinter

Vous avez été victime d’un accident de la circulation alors que vous étiez piétons, cyclistes, ou que vous trouviez être passagers transportés d’un véhicule accidenté. S’agissant des passagers transportés, la loi Badinter s’applique dès lors qu’un accident survient. En effet, alors que s’agissant de l’indemnisation de la victime conductrice il est nécessaire qu’un véhicule tiers soit impliqué pour que la loi Badinter puisse être invoquée, il en va différemment du cas du passager transporté. En effet, dès lors que vous avez été victime d’un accident alors que vous étiez passager d’un véhicule, la loi Badinter s’appliquera de facto.

S’agissant des piétons, des cyclistes et de tout autre usager non conducteur autre que passagers, la loi Badinter viendra à s’appliquer dès lors qu’aurait impliqué dans l’accident dont vous avez été victime d'un véhicule terrestre à moteur. La loi Badinter trouve à s’appliquer à l’indemnisation de votre préjudice corporel et vous serez une victime protégée.

Protection des victimes non conductrices

La loi du 5 juillet 1985 protège particulièrement bien les victimes qui n’étaient pas conductrices au moment de l’accident. En effet, dès lors que vous avez été victime d’un accident de la route, que la loi Badinter trouve à s’appliquer, et que vous n’étiez pas aux commandes du véhicule au moment de l’accident, vous bénéficiez d’une protection accrue. Le principe voulu par la loi Badinter est que votre droit à indemnisation est incontestable sauf à démontrer l’existence d’une faute inexcusable qui soit la cause exclusive de l’accident. Ces deux critères sont cumulatifs et devront donc être réunis pour que l’on puisse remettre en cause le droit à indemnisation du passager, cycliste encore du piéton.

Ainsi, le fait pour un passager de ne pas porter sa ceinture de sécurité au moment de l’accident peut certes être considéré comme une faute inexcusable en raison de l’exposition évidente au risque de blessures graves ou de mort en cas de choc mais pourra difficilement être retenu comme étant la cause exclusive de l’accident dès lors que le véhicule qui le transportait aurait été percuté par un véhicule adverse, ou encore que le conducteur du véhicule transportant aura perdu le contrôle en raison d’une vitesse excessive.

Appréciation de la faute inexcusable

C’est principalement autour des piétons et des cyclistes que la question de la faute inexcusable, cause exclusive de l’accident peut se poser. En effet, le fait pour un piéton de traverser hors des passages cloutés peut-il constituer une faute inexcusable ? La jurisprudence de la Cour de cassation considère que non.

En revanche, la Cour de cassation a considéré que le fait pour un piéton de traverser une première fois une autoroute puis, de traverser une seconde fois les quatre voies alors même que la victime ne pouvait ignorer l’exposition grave au danger qui  la menaçait,  elle avait commis une faute inexcusable qui se trouvait être la cause exclusive accident en l’absence de toute faute susceptible d’être reproché au conducteur du véhicule l’ayant percuté.

Cependant, la Cour de cassation a également pu considérer que le fait pour un piéton de se retrouver accroupi, de nuit, sur la chaussée, en état d’ébriété n’était pas une faute inexcusable cause exclusive de l’accident.

Ainsi, le droit à indemnisation des victimes non conductrices est particulièrement protégé. Il conviendra, en cas de contestation du droit par l’assureur, de procéder à une analyse précise du procès-verbal de l’accident afin de bien vérifier d’une part le caractère inexcusable de la faute qui est reproché mais également et surtout le fait que cette faute soit bel et bien la cause exclusive de l’accident.

Ainsi, un piéton qui serait allongé au milieu d’une chaussée et qui serait percuté par par un véhicule dont le conducteur aurait circulé en état avancé d’ébriété pourrait sans nul doute voir son droit à indemnisation protégé en raison de l’existence d’une autre cause que sa simple faute.

Cas des victimes « super protégées »

Parmi les victimes non conductrices, la loi Badinter entend protéger encore plus certaines catégories de victimes particulièrement vulnérables. En effet, au-delà de la protection accordée à l’ensemble des victimes non conductrices, la loi Badinter accorde un sort encore plus privilégié aux victimes dites « super protégées ».

Il s’agit selon la loi :

  • des victimes non conductrices mineures âgées de moins de 16 ans,
  • des victimes non conductrices âgées de plus de 70 ans,
  • des victimes non conductrices présentant un taux d’invalidité d’au moins 80 %.

Dans ces trois hypothèses, il ne s’agira plus pour l’assureur de démontrer l’existence d’une faute inexcusable et cause exclusive de l’accident. Il faudra que la compagnie assurance du véhicule impliqué puisse démontrer l’existence d’une recherche volontaire du dommage de la part de la victime super protégée non conductrice. Dans pareil cas, il sera quasiment impossible à l’assureur adverse de remettre en cause le droit à indemnisation de la victime sauf à démontrer l’existence d’une volonté suicidaire. Seul le suicide apparaît donc comme une réelle remise en cause du droit à indemnisation. Cela va de soi étant donné que l’existence d’un suicide remet en cause la notion d’accident.

Indemnisation de la victime non conductrice

Les victimes non conductrices bénéficient donc d’une protection particulière de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Cela entraîne un certain nombre de conséquences sur la procédure en indemnisation. Dès lors qu’il s’agira d’une victime non conductrice, l’assureur du véhicule impliqué devra respecter les délais stricts pour présenter des offres d’indemnisation qu’il s’agit d’offres d’indemnisation définitives ou d’offres provisionnelles.

Versement rapide d’une provision à la victime non conductrice

En effet, dès lors qu’une victime bénéficiera de la protection de la loi Badinter, que son droit à indemnisation ne sera plus sérieusement discutable, le versement d’une provision ne saurait se heurter à quelques difficultés que ce soient. Il suffira à la victime de pouvoir démontrer l’implication du véhicule dans l’accident et l’identité de l’assureur de ce dernier pour obtenir la reconnaissance de l’obligation de la compagnie à lui verser une provision et à l’indemniser. Bien souvent, les Compagnies d’assurances honorent l’obligation de verser une provision en exécution de la loi Badinter mais se limitent au versement de sommes très symboliques insuffisantes à la victime pour couvrir les frais et les préjudices auxquels elle se trouve confrontée.

Se constituer rapidement un dossier

Nous recommandons aux victimes non conductrices de se constituer très rapidement un dossier complet réunissant :

  • l’ensemble des pièces médicales
  • l’ensemble des frais de santé
  • les justificatifs des frais divers engagés en lien avec l’accident
  • les justificatifs de pertes de revenus après prise en charge par les organismes sociaux

L’ensemble de ces pièces vous permettra d’adresser à la compagnie d’assurances adverse, l’ensemble des éléments utiles à l’appréciation du montant le plus adéquat de la provision à verser.

Connaitre le nom de l’assureur du véhicule impliqué

Tout conducteur à l’obligation de déclarer à sa compagnie d’assurances la survenue d’un sinistre. Ainsi, en toute logique, le responsable de votre accident doit avertir sa compagnie de ce qui est arrivé et celle-ci devrait être en mesure d’entrer en contact avec vous. Il en va de même si vous vous trouviez être passager d’un véhicule qui vous transportait. Dans une telle hypothèse, et dans la plupart du temps, vous connaîtrez le nom de l’assureur du véhicule par le biais du conducteur. Il peut en aller différemment si vous avez été renversé par un véhicule alors que vous étiez piétons ou cyclistes ou encore en trottinette.

Dans pareille hypothèse, seuls les services de police ou de gendarmerie qui mènent l’enquête détiendront bien souvent cette information. S’agissant de la connaissance du nom de l’assureur du véhicule impliqué, il arrive que seule la lecture du procès-verbal permette d’obtenir cette information. Or, le dépôt du procès-verbal d’enquête par les services de police et de gendarmerie peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois.

Dans certains départements, et notamment en région parisienne, la victime peut obtenir notamment par le biais d’un avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route, l’obtention d’un document très utile appelé triplicata d’accident. Ce document d’une page réunie l’ensemble des renseignements et informations utiles pour permettre d’identifier les différentes parties impliquées dans un accident de la circulation. Il s’agira notamment des informations relatives au véhicule impliqué (marque, modèle, numéro d’immatriculation) mais également des informations relatives au conducteur et enfin à la compagnie d’assurance assurant le véhicule et notamment le numéro de police d’assurance indispensable pour mettre en cause le tiers.

Cependant, et cela est pratiquement regrettable, l’obtention du triplicata accident n’est pas un automatisme et il est parfois impossible d’en obtenir une copie. Dans pareille situation, l’unique solution est de tenter d’obtenir l’identité de l’assureur du tiers impliqué et le numéro de  dossier auprès des enquêteurs. Il va sans dire que cette information est plus facile à recueillir de la part d’un avocat spécialisé que de la victime elle-même.

En cas de contestation du droit à indemnisation de la victime non conductrice

Il convient néanmoins de préciser qu’il est particulièrement rare de voir les assureurs contester le droit à indemnisation des victimes protégées par la loi Badinter. Néanmoins, dans l’hypothèse où cela sera le cas, et qu’une analyse du dossier permettrait de considérer qu’il y a lieu de discuter l’interprétation faite par la compagnie d’assurance, il appartiendra à la victime, ou à ses ayants droit, d’assigner l’assureur du véhicule devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir que soit tranchée la question de son droit à indemnisation.

En cas de retard ou d’ absence de versement d’une provision à la victime non conductrice

Si l’assureur du tiers impliqué, malgré votre statut de victime protégée par la loi du 5 juillet 85, rechigne à vous verser une provision suffisante, vous aurez toujours la possibilité de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire du lieu de l’accident ou du siège de la compagnie afin d’obtenir que ce dernier condamne assureur à vous verser une somme provisionnelle. Dans pareille hypothèse, il conviendra de solliciter en même temps la mise en place d’une expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de vos préjudices et l’éventuelle constatation de la consolidation de votre état séquellaire. Chaque accident, chaque situation, chaque parcours de victime est unique. L’association victimes solidaires, créée à l’initiative des victimes de la route, reste à votre disposition pour vous renseigner gratuitement et vous orienter dans vos démarches pour obtenir la plus juste indemnisation. N’hésitez pas à nous solliciter afin d’obtenir les informations utiles à la défense de vos droits.

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Vos questions, nos réponses

Qui va déterminer mon droit à indemnisation ?

Si vous êtes passager d’un véhicule, piéton ou cycliste, pas de difficultés : la loi vous garantit une indemnisation intégrale. C’est l’assureur du véhicule vous transportant (pour les passagers) ou l’assureur du véhicule adverse qui devra vous indemniser. Dans les autres cas, pour déterminer votre droit à indemnisation, le procès-verbal de police ou de gendarmerie est une pièce essentielle. Il va permettre de déterminer les circonstances de l’accident et les fautes éven­tuelles des conducteurs. Votre indemnisation en dépend si vous étiez conducteur au moment des faits. Si vous n’avez commis aucune faute de conduite, votre droit à indemnisation est total. Si on peut vous reprocher une faute, votre indemnisation risque d’être réduite selon la gravité de cette faute. Tout cela, c’est le procès-verbal d’accident qui va le déterminer. Soyez vigilants, l’expérience démontre qu’un grand nombre de procès-verbaux sont imprécis, incomplets. Parfois ce sont les situations qui sont litigieuses. Enfin, n’ignorez pas que les assureurs ont, entre eux, des conventions qui prévoient, dans certaines circonstances un partage de responsabilité automatique qui réduira d’autant votre droit à indemnisation. Pour éviter ces pièges, il faut agir rapidement et ne pas hésiter à prendre conseil.


Sans procès-verbal, comment démontrer la qualité de piétons, de cyclistes ou de passagers afin d'obtenir rapidement une provision ?

Certes la Loi Badinter du 5 juillet 1985 garantit l’indemnisation des victimes qui n’étaient pas conductrices au moment de l’accident. Néanmoins, la difficulté sera de démontrer votre qualité de piéton, de cycliste ou de passager. Devoir attendre le procès-verbal pourrait prendre plusieurs mois et retarderait d’autant toute provision. Il existe néanmoins des moyens simple pour démontrer que vous n’étiez pas conducteur. Pour les passagers, une attestation du conducteur fera l’affaire. Dans les autres cas, il est conseillé de demander au commissariat ou à la gendarmerie chargé de l’enquête un « triplicata d’accident », formulaire simplifié constatant l’accident et l’identité des personnes impliquées. On peut aussi produire des articles de presse mentionnant que la victime était cycliste ou piéton. Ces preuves sont admises par les tribunaux et doivent satisfaire votre assureur.


En cas d'accident de la route, doit-on attendre d'obtenir le procès-verbal pour obtenir une provision ?

La loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit un droit à indemnisation intégrale pour certaines catégories de victimes : les passagers d’un véhicule, les piétons ou les cyclistes heurtés par un véhicule, les conducteurs ayant quitté le volant au moment de l’accident et considérés dès lors comme piétons. Dans tous ces cas, sauf faute exceptionnellement grave (et rarement retenue) de la part des victimes, l’indemnisation est acquise quelque soient les circonstances. Plus besoin d’attendre les conclusions de l’enquête sur les responsabilités pour déclencher les premières demandes de provisions sur votre indemnisation définitive. Ainsi, le processus indemnitaire pourra commencer sans attendre d’obtenir la copie du procès-verbal. Parfois, les assureurs jouent la montre afin de gagner du temps. En théorie, si la victime n’était pas conductrice au moment de l’accident et que cela peut être prouvé, une provision doit être versée sans délai et une expertise médicale doit être mise en place.


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