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Demande de rappel :

Si vous avez été victime d’une agression volontaire, et que vous avez été blessés lors de cette agression, vous aurez la possibilité de déposer plainte contre le ou les auteurs, identifié(s) ou présumé(s).

Plainte déposée par la victime

La plainte que vous déposerez permettra de porter à la connaissance du Procureur de la république qu’une infraction a été commise, et que vous en êtes la victime. La plainte que vous déposerez ne signifie pas nécessairement que les auteurs de votre agression seront jugés par un tribunal. En effet, contrairement à ce que pensent de nombreuses victimes, la victime ne dispose pas de ce que l’on appelle l’on poursuit. Ce n’est pas la victime qui décide que l’auteur de l’agression dont a été victime sera poursuivie et donc sanctionnée. Le pouvoir de décider de l’existence de poursuites devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises appartient au Procureur de la république. Le Procureur de la république et le magistrat en charge du parquet et c’est lui qui a pour mission de défendre les intérêts de la société et donc de garantir la sanction de ceux qui ne restent respecteraient pas la loi pénale et commettrez infractions.

La notion d’ITT

Nombreuses sont les victimes de dommages corporels et d’agression qui s’interrogent sur la notion d’ITT. En droit pénal, l’ITT renvoie à une Incapacité Temporaire de Travail (ITT). Il s’agit alors de l’incapacité d’une victime à se livrer aux gestes courants de la vie courante comme aller faire ses courses, aller travailler, accomplir et assumer sa vie familiale etc.

L’Incapacité Temporaire de Travail (ITT) est évaluée par médecin et couchée sur un certificat médical (Certificat Médical Initial Descriptif des Lésions) bien souvent rédigé par le médecin légiste de l’Unité Médico-Judiciaire (UMJ). L’incapacité de la victime relevant de l’ITT pourra être tantôt une incapacité physique mais également incapacité psychologique.

La durée de l’ITT qui sera fixée par le médecin légiste servira donc à évaluer et à fixer la gravité des conséquences de l’infraction pénale et aura donc un effet sur la qualification pénale de l’infraction ainsi, la durée d’ITT influera sur la codification et sur la nature de l’infraction en distinguant les hypothèses d’infractions involontaires et d’infractions volontaires.

Ainsi donc, sur le plan pénal, la durée fixée de l’ITT est essentielle pour la bonne poursuite des faits incriminés.

  • S’agissant des infractions involontaires et notamment des accidents de la circulation, si la victime subit une ITTinférieure à 8 jours, il s’agira alors d’une contravention de 5e classe et le responsable pourra être jugé par le Tribunal de police.
  • Si la durée de l’ITT est supérieure à 8 jours, alors infraction sera un délit de la compétence du tribunal correctionnel.
  • S’agissant des infractions volontaires, le code pénal va distinguer les violences volontaires ayant entraîné une ITTinférieure à 8 jours qui selon les cas seront constitutives d’un délit jugé par le Tribunal correctionnel
  • Les violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours qui constitueront dans tous les cas un délit relevant du tribunal correctionnel.

Ainsi donc l’Interruption Temporaire de Travail (ITT) dans son acception pénale n’aura a priori aucune influence sur l’indemnisation de la victime mais essentiellement sur les poursuites dont pourra faire l’objet le responsable de cet ITT.

Poursuites et action publique

Si le Procureur décide de poursuivre l’auteur de l’infraction dont vous avez été victime, on parlera alors de l’action publique. L’action publique le terme utilisé pour parler de l’action en justice c’est-à-dire des poursuites exercées contre le ou les auteurs de l’agression. Le but de l’action publique et de sanctionner le ou les auteurs d’une infraction pénale devant une juridiction pénale. Par principe, l’action publique déclenchée à l’initiative du Procureur de la république qui est le maître des poursuites.

Plainte de la victime et classement sans suite

Il existe néanmoins des cas où le Procureur, malgré la plainte de la victime, décide de ne pas poursuivre le ou les auteurs pour différentes raisons. Tantôt, il considérera que l’infraction en question n’est pas caractérisée en droit. Cela ne veut pas dire que l’infraction n’a pas eu lieu mais que l’on ne dispose pas des éléments pour la caractériser. Il s’agit là d’une interprétation juridique et non pas d’une interprétation factuelle.

Il n’est pas rare également que le ou les auteurs d’une agression n’aient pas pu être identifiés de manière formelle. Dans ce cas, le Procureur pourra procéder au classement sans suite de la plainte pour absence d’identification du ou des auteurs.

L’objectif de l’action publique étend la sanction de l’auteur d’une infraction, il convie de préciser que le décès de l’auteur entraîne automatiquement ce que l’on appelle l’extinction de l’action publique. Si l’auteur de l’agression dont vous avez dit victime décède lors de l’infraction, aucune poursuite ne pourra naturellement être engagée à son encontre.

Le droit français posant pour principe que chacun n’est responsable pénalement que de son propre fait, ses ayants droits ne pourront pas être poursuivis sur le plan pénal à la suite du décès, sauf à démontrer à leur encontre l’existence d’une éventuelle complicité.

Si par exemple l’auteur de l’agression vient à décéder malgré l’existence de poursuites avant la date du procès, il y aura là également extinction de l’action publique.

Très souvent, le classement sans suite et mal vécu par la victime. Elle considérera souvent que sa souffrance et ses préjudices n’ont pas été reconnus par la justice. Elle vivra le classement sans suite comme une seconde injustice, cette fois commise par l’institution qui était censée la défendre. Ce sentiment est parfaitement légitime et bien souvent, la victime a besoin de se voir expliquer en détail les raisons du classement sans suite qui a été prononcé.

Déclenchement de l’action publique par la victime

Le classement sans suite n’est pas infranchissable pour la victime. En effet, dans certains cas, la victime peut elle-même déclencher l’action publique dès lors qu’un classement sans suite a été prononcé. C’est ce que l’on appelle la procédure par citation directe du ou des auteurs de l’infraction dont vous avez été victime devant la juridiction de jugement. Il s’agit dans ce cas de jouer à la fois le rôle de la victime et le rôle du parquet en démontrant, preuves à l’appui, la réalité de l’infraction et sa caractérisation tant sur le plan factuel que sur le plan juridique. Ce type de procédure ne doit pas être utilisé à la légère care, en cas de relaxe, c’est la victime qui sera condamnée à payer une amende civile pour procédure abusive.

La victime peut également, en présence d’un classement sans suite, décidé de déposer plaint avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. L’objectif de cette procédure est d’obtenir la désignation d’un juge d’instruction qui aura pour mission de poursuivre les investigations. Le juge d’instruction pourra faire droit à des demandes d’expertise sollicitée par la partie civile (victime), à des demandes d’audition, à des demandes de confrontation ou de reconstitution. Il faut bien comprendre que le juge d’instruction ne juge pas au sens propre du terme mais enquête. Il ne prendra pas de décision sur la sanction de l’auteur mais veillera à envisager l’ensemble des hypothèses qui permettraient éventuellement de poursuivre le les auteurs identifier devant un tribunal qu’il s’agisse d’un tribunal correctionnel en cas de délit ou d’une cour d’assises en cas de crime.

Action publique et prescription

Si vous avez été victime d’une infraction pénale, d’une agression ayant causé un préjudice corporel, vous avez la possibilité de déposer plainte contre le ou les auteurs identifiés, présumés ou non identifiés (on parle alors de plainte contre X) dans un certain délai. En effet, la loi prévoit que passé un certain délai, une personne qui aurait commis une infraction ne pourra plus être poursuivie. C’est ce que l’on appelle la prescription de l’action publique.

Les délais de prescription de l’action publique sont définis par les articles sept, 8,9 du code de procédure pénale et ont récemment fait l’objet d’une réforme. Les délais diffèrent selon que l’infraction commise à l’origine du préjudice de la victime soit une contravention, soit un crime, ou soins délit.

  • En matière de contravention, le délai de prescription est d’un an à compter du jour de la réalisation de l’infraction.
  • En matière de délit, le délai de prescription est de six ans à compter du jour de réalisation de l’infraction.
  • En matière de crime, le délai de prescription est de 20 ans à compter du jour de réalisation de l’infraction.

Il convient de préciser qu’il existe de nombreux délai de prescription particulier et spécifique en fonction de la nature des infractions commises. Ceci est notamment le cas en matière d’infractions sexuelles pour lesquels la prescription ne court qu’à compter du jour de la majorité de la victime et est rallongée selon qu’il s’agisse d’une agression sexuelle ou d’un viol.

Audience pénale

Si le les auteurs de votre agression est poursuivi dans le cadre de l’action publique, l’affaire serait appelée devant une juridiction pénale qui aura à juger les faits. S’il s’agit d’une contravention, par exemple de violence volontaire avec ITT inférieur à huit jours, l’affaire serait appelée devant le tribunal de police. S’il s’agit d’un délit, l’affaire serait appelée devant le tribunal correctionnel. S’il agit d’un crime, l’affaire serait appelée devant la Cour d’assises.

Quelle que soit la juridiction devant laquelle affaire est appelée, la victime a la possibilité de se présenter, d’être assisté par un avocat ce qui est recommandé devant le tribunal correctionnel est indispensable devant la cour d’assises. La victime aura la possibilité de se constituer partie civile c’est-à-dire de demander au tribunal de reconnaître sa qualité de victime pour lui permettre ensuite de demander son indemnisation dans le cadre de l’action civile.

 Trop souvent, des victimes ayant subi un préjudice corporel se présente seul devant la juridiction de jugement et sont bien incapables de répondre à la question du président leur demandant quel montant elle souhaite solliciter au titre de l’indemnisation de leur préjudice. Cette situation démontre parfaitement l’utilité d’être assistée d’un avocat devant un tribunal.

Le point commun entre l’ensemble des jugements rendus par les différentes juridictions pénales réside dans le fait que la victime n’a pas la possibilité de faire appel du jugement concernant la condamnation de l’auteur des faits. Seul le prévenu ou l’accusé condamné ainsi que le ministère public peuvent faire appel. Les victimes croient trop souvent qu’elles pourront faire appel du jugement si la peine ne leur convient pas. Or, ceci n’est pas possible en droit français.

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Vos questions, nos réponses

Qui va déterminer mon droit à indemnisation ?

Si vous êtes passager d’un véhicule, piéton ou cycliste, pas de difficultés : la loi vous garantit une indemnisation intégrale. C’est l’assureur du véhicule vous transportant (pour les passagers) ou l’assureur du véhicule adverse qui devra vous indemniser. Dans les autres cas, pour déterminer votre droit à indemnisation, le procès-verbal de police ou de gendarmerie est une pièce essentielle. Il va permettre de déterminer les circonstances de l’accident et les fautes éven­tuelles des conducteurs. Votre indemnisation en dépend si vous étiez conducteur au moment des faits. Si vous n’avez commis aucune faute de conduite, votre droit à indemnisation est total. Si on peut vous reprocher une faute, votre indemnisation risque d’être réduite selon la gravité de cette faute. Tout cela, c’est le procès-verbal d’accident qui va le déterminer. Soyez vigilants, l’expérience démontre qu’un grand nombre de procès-verbaux sont imprécis, incomplets. Parfois ce sont les situations qui sont litigieuses. Enfin, n’ignorez pas que les assureurs ont, entre eux, des conventions qui prévoient, dans certaines circonstances un partage de responsabilité automatique qui réduira d’autant votre droit à indemnisation. Pour éviter ces pièges, il faut agir rapidement et ne pas hésiter à prendre conseil.


Sans procès-verbal, comment démontrer la qualité de piétons, de cyclistes ou de passagers afin d'obtenir rapidement une provision ?

Certes la Loi Badinter du 5 juillet 1985 garantit l’indemnisation des victimes qui n’étaient pas conductrices au moment de l’accident. Néanmoins, la difficulté sera de démontrer votre qualité de piéton, de cycliste ou de passager. Devoir attendre le procès-verbal pourrait prendre plusieurs mois et retarderait d’autant toute provision. Il existe néanmoins des moyens simple pour démontrer que vous n’étiez pas conducteur. Pour les passagers, une attestation du conducteur fera l’affaire. Dans les autres cas, il est conseillé de demander au commissariat ou à la gendarmerie chargé de l’enquête un « triplicata d’accident », formulaire simplifié constatant l’accident et l’identité des personnes impliquées. On peut aussi produire des articles de presse mentionnant que la victime était cycliste ou piéton. Ces preuves sont admises par les tribunaux et doivent satisfaire votre assureur.


En cas d'accident de la route, doit-on attendre d'obtenir le procès-verbal pour obtenir une provision ?

La loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit un droit à indemnisation intégrale pour certaines catégories de victimes : les passagers d’un véhicule, les piétons ou les cyclistes heurtés par un véhicule, les conducteurs ayant quitté le volant au moment de l’accident et considérés dès lors comme piétons. Dans tous ces cas, sauf faute exceptionnellement grave (et rarement retenue) de la part des victimes, l’indemnisation est acquise quelque soient les circonstances. Plus besoin d’attendre les conclusions de l’enquête sur les responsabilités pour déclencher les premières demandes de provisions sur votre indemnisation définitive. Ainsi, le processus indemnitaire pourra commencer sans attendre d’obtenir la copie du procès-verbal. Parfois, les assureurs jouent la montre afin de gagner du temps. En théorie, si la victime n’était pas conductrice au moment de l’accident et que cela peut être prouvé, une provision doit être versée sans délai et une expertise médicale doit être mise en place.


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