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Au-delà de la seule volonté d’une victime de voir le responsable de l’accident ou de l’agression sanctionné et condamné, la question de l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle subit deviendra vite un enjeu majeur de sa vie future. En effet, la vie de la victime directe, en cas de blessures graves, ou de dommages corporels importants, devra se poursuivre. La victime directe d’un accident devra envisager sa vie d’après tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel ou encore social.

La victime indirecte quant à elle aura droit à la réparation de son préjudice d’affection, éventuellement de son préjudice d’accompagnement lorsqu’elle aura accompagné la victime directe jusqu’à son décès, mais également en cas de décès d’un mari ou décès d’un conjoint à l’indemnisation de son préjudice économique. Au-delà de l’aspect purement pécuniaire, la réparation des préjudices aura avant tout pour objectif de préserver les intérêts futurs de la victime et lui permettre de rebondir. L’association VICTIMES SOLIDAIRES qui accompagne les victimes dans leur quête de reconstruction, entend apporter ici quelques réponses à des questions souvent posées par les victimes s’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices et de leur droit à réparation.

Qui détermine le droit à réparation d’une victime ?

Pour obtenir réparation de son préjudice corporel, une victime devra pouvoir bénéficier de la reconnaissance de son droit à indemnisation. La question du droit à indemnisation est essentielle et sera posée de manière différente selon qu’il s’agira d’un accident de la circulation, d’un accident médical, ou encore d’une agression.

S’agissant d’un accident de la route, la question du droit à indemnisation sera essentiellement régie par la loi Badinter du 5 juillet 1985. Si vous êtes passager d’un véhicule, piéton ou cycliste, pas de difficultés : la loi vous garantit une indemnisation intégrale. Dans les autres cas, pour déterminer votre droit à indemnisation, le procès-verbal de police ou de gendarmerie est une pièce essentielle. Il va permettre de déterminer les circonstances de l’accident et les fautes éven­tuelles des conducteurs. Votre indemnisation en dépend si vous étiez conducteur au moment des faits. Si vous n’avez commis aucune faute de conduite, votre droit à indemnisation est total. Si on peut vous reprocher une faute, votre indemnisation risque d’être réduite selon la gravité de cette faute. Tout cela, c’est le procès-verbal d’accident qui va le déterminer.

S’agissant d’un accident médical, c’est principalement à partir du rapport d’expertise médicale que l’existence d’une éventuelle faute imputable à un professionnel de santé pourra être établie. Si aucune faute est établie, un accident médical non fautif (aléa thérapeutique, affection iatrogène, infections nosocomiales) pourra être relevé par les experts. Dans le cadre d’une procédure devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, un avis rendu par la CCI pour ensuite aboutir à la reconnaissance de votre droit à indemnisation par l’assureur du professionnel en cause ou par l’ONIAM.

En cas de refus de reconnaître votre droit à indemnisation, ou si vous avez saisi le juge civil d’une demande d’expertise médicale dans le cadre d’une procédure en référé, il vous appartiendra de saisir le tribunal judiciaire afin devoir consacrer votre droit à indemnisation.

S’agissant d’une agression le dépôt de plainte est essentiel à la reconnaissance de votre droit à indemnisation. En effet, c’est votre dépôt de plainte qui sera la plupart du temps à l’origine de poursuites décidées par le Procureur de la République et donc d’une condamnation du responsable de votre agression. Il est important que vous vous portiez partie civile devant le tribunal correctionnel afin de pouvoir demander la réparation de vos préjudices en justice. Dans l’hypothèse où l’auteur n’aurait pas été identifié, ou que vous ne souhaiteriez pas demander réparation devant le tribunal correctionnel, mais que les éléments en votre possession permettent d’établir l’existence d’une infraction pénale à l’origine de votre dommage corporel, vous pourrez toujours saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Si vous répondez aux conditions fixées par le code de procédure pénale, et notamment si la durée de votre ITT est suffisamment importante ou que vous présentez une infirmité permanente, la CIVI ordonnera une expertise médicale. Lorsque vous serez consolidé, il vous sera possible de solliciter votre indemnisation devant la Commission. C’est alors le Fonds de garantie des victimes (FGTI) qui vous indemnisera.

Faute, partage de responsabilité et perte de chance

Quelle que soit la cause de votre préjudice corporel, certains éléments peuvent venir réduire votre droit à indemnisation ou exclure votre droit à indemnisation. Il peut s’agir d’une faute de la victime, d’un partage de responsabilité entre différents auteurs, ou de l’existence d’une perte de chance.

Droit à indemnisation et partage de responsabilité

Principalement en matière de responsabilité médicale, il n’est pas rare de voir relever l’existence d’un partage de responsabilité. Par exemple, la victime aura présenté un aléa thérapeutique dans le cadre de cette prise en charge. Il s’agit là d’un accident médical non fautif en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Par la suite, cet aléa thérapeutique est pris en charge de manière insatisfaisante par un Hôpital. La prise en charge est fautive et donc de nature à engager la responsabilité de l’hôpital. Dès lors, les experts médicaux, dans le cadre des conclusions de leur rapport d’expertise, devront déterminer quelle est la part de responsabilité devant être imputé au centre hospitalier du fait de sa prise en charge fautive, et la part d’indemnisation devant être assurée au titre de la solidarité nationale s’agissant de l’accident médical non fautif.

Que se passe-t-il si, après un accident de la route, vous êtes victime d’une erreur médicale dans le cadre de votre prise en charge poste accidentelle ?

Dans certains cas, la question sur la possibilité pour la victime d’obtenir réparation peut apparaître plus complexe.

Par exemple, un cycliste renversé par une voiture. Il présente initialement un traumatisme léger de l’épaule droite qui le conduise à consulter à l’hôpital près de son domicile. À l’occasion du passage aux urgences, il n’est diagnostiqué qu’un traumatisme bénin ne nécessitant pas d’autres prises en charge thérapeutiques. La victime rentre chez elle et revient aux urgences 15 jours plus tard en raison de très importantes douleurs. Le médecin qui la reçoit considère qu’il y a lieu de réaliser une intervention chirurgicale de l’épaule en raison d’une lésion non diagnostiquée initialement. Lors de cette prise en charge chirurgicale, un accident médical non fautif se réalise, à l’origine d’une capsulite. L’expertise médicale réalisée dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 permettra d’établir que la prise en charge chirurgicale n’était absolument pas nécessaire. Dès lors, il existe une responsabilité fautive de l’hôpital en raison d’une prescription chirurgicale fautive. La question qui se posera alors à la victime est la suivante : dois-je demander réparation auprès de l’assureur du véhicule m’ayant renversé pour l’intégralité de mes préjudices ? Dois-je engager deux procédures distinctes : l’une contre le conducteur et son assureur, l’autre contre l’hôpital ?

La deuxième hypothèse supposerait de multiplier les procédures. Dans pareille situation, la victime pourra agir directement contre le conducteur car l’accident est bien l’élément générateur de toute la suite. Si les conséquences de la mauvaise prise en charge chirurgicale ne sont pas imputables directement à l’accident, il n’en demeure pas moins que l’intervention chirurgicale fautive s’est inscrite dans le cadre de la prise en charge de l’accident. Il sera dès leur plus simple pour la victime d’agir directement contre l’assureur du véhicule impliqué, lequel pourra ensuite se retourner contre l’hôpital.

Nous constatons à l’Association VICTIMES SOLIDAIRES que bien souvent les victimes agissent dans le cadre de deux procédures parallèles ce qui n’est pas sans poser de problèmes tant sur la distinction des différents préjudices indemnisables que sur la durée des différentes procédures engagées. En cas d’événements générateurs multiples, le recours à un avocat spécialisé peut être particulièrement nécessaire afin d’optimiser les actions en vue d’obtenir la réparation de vos préjudices.

Indemnisation du préjudice corporel et perte de chance

La perte de chance quant à elle est principalement invoquée en matière de responsabilité médicale. En effet, dans le cadre d’un accident médical il est quasiment sûr que la victime présentait avant sa prise en charge un état antérieur. C’est en raison de cet état antérieur qu’elle a fait appel au corps médical. Dès lors, il appartiendra à l’expert médical de déterminer quelle est la part de préjudices qui sera lié non pas à s’encourait normalement la victime en raison de son état antérieur mais qui est bel et bien directement liée à l’accident médical en cause. On part alors d’imputabilité. L’expert médical devra donc fixer un taux de perte de chance. Ainsi, l’indemnisation de l’accident médical sera limitée au pourcentage de perte de chance reconnue.

Indemnisation du préjudice corporel et faute de la victime

La faute de la victime est l’une des causes pouvant conduire tantôt à l’exclusion du droit à indemnisation tantôt à la réduction du droit à indemnisation.

En matière d’accidents de la route, il peut s’agir dans le cadre de la loi Badinter de la faute commise par une victime conductrice ayant joué un rôle causal dans l’accident. Dans le cadre d’une garantie corporelle du conducteur, il pourra s’agir d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou d’une conduite après consommation de stupéfiants entraînant une exclusion de la garantie contractuelle.

En matière d’agression, le fonds de garantie des victimes (FGTI) sera recevable à faire valoir devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) l’existence d’une faute de la victime de manière à réduire ou exclure son droit à indemnisation. Il pourra notamment s’agir par exemple de la provocation d’une victime ayant eu pour conséquence le déclenchement de violences à l’origine de son préjudice corporel.

Il pourra également s’agir de la situation dans laquelle s’est retrouvée la victime à la suite de sa propre faute : elle sera notamment le cas du jeune, victime d’une tentative de meurtre, alors qu’il allait dans un quartier dangereux pour se procurer des stupéfiants.

En matière médicale, la faute de la victime pourrait être caractérisée par exemple par le non-respect des consignes postopératoires lui ayant été régulièrement délivrées par le chirurgien. L’appréciation de la faute de la victime doit s’apprécier au cas par cas.

Qu’il s’agisse d’un accident de la circulation, d’une agression ou encore d’un accident médical, méfiez-vous de l’assureur ou du fonds de garantie qui proposerait l’existence d’une faute de nature à réduire l’indemnisation de vos préjudices de manière péremptoire. Bien souvent, et surtout dans les cas de blessures graves ou de dommages corporels importants, il est utile de lutter pour voir reconnaître le meilleur droit à indemnisation possible.

Le principe de la réparation intégrale des préjudices et l’indemnisation de la victime

Une fois votre droit à indemnisation fixé, soit dans le cadre amiable par une transaction avec l’assureur ou le Fonds de garantie (FGAO ou FGTI) ou l’ONIAM, ou de manière judiciaire à la suite d’un jugement rendu par un tribunal, vous serez en mesure de solliciter la réparation intégrale de vos préjudices dans la limite de votre droit à réparation. La liste des postes de préjudice corporel est issue de la nomenclature Dintilhac. C’est un document à valeur indicative qui est utilisée par les tribunaux et les médecins  experts. La liste n’est donc pas limitative. La loi elle-même ne parle pas de cette liste. Elle indique simplement que la victime a droit au principe de la réparation intégrale de tous ses  préjudices corporels…

Attention : la Nomenclature Dintilhac ne s’applique pas nécessaire aux garanties contractuelles des préjudices. Les préjudices indemnisables dépendent des conditions du contrat d’assurance que vous avez souscrit. Veillez à voir si votre GAV ou votre Garantie Corporelle du Conducteur est ou non en droit commun.
La réparation intégrale des préjudices signifie que la victime a le pouvoir de demander l’indemnisation de tout le préjudice, mais rien que du préjudice afin d’obtenir la réparation globale de vos dommages tout en garantissant l’absence d’enrichissement.

Recours des tiers payeurs : rente accident de travail, rente invalidité

Si l’accident de la route dont vous avez été victime s’est produit au cours d’un trajet domicile travail ou au cours de l’exécution de votre contrat de travail, votre accident sera traité par la sécurité sociale selon la législation des accidents de travail. L’application de cette législation emportera certaines conséquences. Notamment, en fonction de vos séquelles, vous serez amenés à percevoir une rente accident de travail. Cette rente aura un impact sur le recours de l’assurance-maladie et devra être imputé sur l’indemnisation des postes de préjudice réparant les conséquences professionnelles futures de votre dommage corporel. Si votre accident n’est pas soumis à l’arrêt législation sur les accidents de travail, vous pourrez néanmoins percevoir selon certaines conditions une rente invalidité. Cette rente devra également être prise en considération dans le calcul de vos préjudices patrimoniaux permanent et extrapatrimoniaux permanent.

Depuis la loi de décembre 2006 portant réforme du recours des tiers payeurs, il convient d’imputer la créance des organismes sociaux poste par poste, et non plus de manière globale. La question du droit de recours des tiers payeurs est une question particulièrement technique. Elle se pose particulièrement dans le cadre de l’indemnisation des conséquences d’un accident de travail, hypothèse dans laquelle vous percevrez peut-être une rente accident de travail qu’il conviendra de venir imputer de vos préjudices patrimoniaux permanents dans un ordre défini : de prime abord sur le poste de perte de gains professionnels futurs, puis sur le poste d’incidence professionnelle et si un reliquat demeure sur le poste de déficit fonctionnel permanent (DFP).

 

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Vos questions, nos réponses

Qui va déterminer mon droit à indemnisation ?

Si vous êtes passager d’un véhicule, piéton ou cycliste, pas de difficultés : la loi vous garantit une indemnisation intégrale. C’est l’assureur du véhicule vous transportant (pour les passagers) ou l’assureur du véhicule adverse qui devra vous indemniser. Dans les autres cas, pour déterminer votre droit à indemnisation, le procès-verbal de police ou de gendarmerie est une pièce essentielle. Il va permettre de déterminer les circonstances de l’accident et les fautes éven­tuelles des conducteurs. Votre indemnisation en dépend si vous étiez conducteur au moment des faits. Si vous n’avez commis aucune faute de conduite, votre droit à indemnisation est total. Si on peut vous reprocher une faute, votre indemnisation risque d’être réduite selon la gravité de cette faute. Tout cela, c’est le procès-verbal d’accident qui va le déterminer. Soyez vigilants, l’expérience démontre qu’un grand nombre de procès-verbaux sont imprécis, incomplets. Parfois ce sont les situations qui sont litigieuses. Enfin, n’ignorez pas que les assureurs ont, entre eux, des conventions qui prévoient, dans certaines circonstances un partage de responsabilité automatique qui réduira d’autant votre droit à indemnisation. Pour éviter ces pièges, il faut agir rapidement et ne pas hésiter à prendre conseil.


Sans procès-verbal, comment démontrer la qualité de piétons, de cyclistes ou de passagers afin d'obtenir rapidement une provision ?

Certes la Loi Badinter du 5 juillet 1985 garantit l’indemnisation des victimes qui n’étaient pas conductrices au moment de l’accident. Néanmoins, la difficulté sera de démontrer votre qualité de piéton, de cycliste ou de passager. Devoir attendre le procès-verbal pourrait prendre plusieurs mois et retarderait d’autant toute provision. Il existe néanmoins des moyens simple pour démontrer que vous n’étiez pas conducteur. Pour les passagers, une attestation du conducteur fera l’affaire. Dans les autres cas, il est conseillé de demander au commissariat ou à la gendarmerie chargé de l’enquête un « triplicata d’accident », formulaire simplifié constatant l’accident et l’identité des personnes impliquées. On peut aussi produire des articles de presse mentionnant que la victime était cycliste ou piéton. Ces preuves sont admises par les tribunaux et doivent satisfaire votre assureur.


En cas d'accident de la route, doit-on attendre d'obtenir le procès-verbal pour obtenir une provision ?

La loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit un droit à indemnisation intégrale pour certaines catégories de victimes : les passagers d’un véhicule, les piétons ou les cyclistes heurtés par un véhicule, les conducteurs ayant quitté le volant au moment de l’accident et considérés dès lors comme piétons. Dans tous ces cas, sauf faute exceptionnellement grave (et rarement retenue) de la part des victimes, l’indemnisation est acquise quelque soient les circonstances. Plus besoin d’attendre les conclusions de l’enquête sur les responsabilités pour déclencher les premières demandes de provisions sur votre indemnisation définitive. Ainsi, le processus indemnitaire pourra commencer sans attendre d’obtenir la copie du procès-verbal. Parfois, les assureurs jouent la montre afin de gagner du temps. En théorie, si la victime n’était pas conductrice au moment de l’accident et que cela peut être prouvé, une provision doit être versée sans délai et une expertise médicale doit être mise en place.


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