Nous contacter

Par téléphone :
Tél. : 06 52 79 37 94

Par mail :
Nous écrire

Nous trouver :

67 Avenue de Gravelle - 94220 Charenton-le-Pont

Demande de rappel :


Le 30 avril 2025, la Cour de cassation a tranché une question décisive : l’avocat d’une victime ne peut être présent pendant l’examen clinique réalisé par un expert judiciaire, même lorsque son client en fait la demande explicite. L’arrêt (n° 22-15.215 et 22-15.762) a été rendu dans le contexte d’une expertise judiciaire diligentée à la demande d’une victime de l’attentat du 13 novembre 2015 au Stade de France.

Cette décision, bien que rendue discrètement, suscite une vive réaction parmi les associations d’aide aux victimes, les praticiens du droit du dommage corporel et de nombreux experts médicaux. Elle pose une question essentielle : peut-on aujourd’hui, au nom d’un principe de secret médical, interdire à une victime d’être assistée de la personne qu’elle choisit pour l’accompagner dans un moment aussi déterminant que celui de l’examen clinique ?

Pour l’Association Victimes Solidaires, la réponse est non. Cet arrêt ne protège pas les victimes : il les isole. Il ne garantit pas leur dignité : il la fragilise. Il ne renforce pas l’équilibre procédural : il l’affaiblit.

L’arrêt du 30 avril 2025 : le refus de principe de la présence de l’avocat. Le recul des droits des victimes est en marche? 

Dans cette affaire, la victime contestait l’évaluation de son préjudice professionnel par une expertise amiable du Fonds de Garantie. Elle sollicite une expertise judiciaire, qui est ordonnée par le juge des référés. Mais à la demande de l’expert, l’ordonnance précise que les avocats ne pourront pas assister à l’examen clinique.

La victime, par l’intermédiaire de son conseil, conteste cette restriction. Elle fait valoir que l’expertise est un acte judiciaire, qu’elle a le droit d’être assistée à toutes les étapes du processus, et qu’il n’existe aucun fondement législatif à l’exclusion de son avocat d’un moment aussi déterminant. Elle rappelle également que le secret médical lui appartient et qu’elle y consent expressément.

La cour d’appel de Paris rejette ces arguments, considérant que l’examen clinique est un moment purement technique, médical, et que la présence d’un avocat y serait inopportune. La Cour de cassation confirme cette position en considérant que le droit à un procès équitable est respecté dès lors que l’avocat peut être présent lors des autres phases de l’expertise : anamnèse, doléances, discussion médico-légale, restitution des conclusions.

Cette décision entérine une vision cloisonnée de l’expertise médicale, déconnectée des réalités cliniques et humaines vécues par les victimes.

> Retrouvez 20 conseils de victimes lors d'une expertise médicale

Une décision juridiquement fragile et humainement injuste

Le fondement juridique principal de l’arrêt repose sur le respect du secret médical. La Cour affirme que la victime ne peut pas valablement y renoncer à l’avance, puisque l’objet même de l’examen est inconnu au moment de son déroulement. Ce raisonnement repose sur une logique abstraite, en rupture avec la jurisprudence récente et les principes fondamentaux du droit des patients.

Le droit au secret médical est un droit personnel. Il appartient au patient. Il ne peut être opposé à lui-même. Dès lors que la victime exprime clairement le souhait d’être assistée de son avocat, cette volonté doit prévaloir.

En mars 2024, une cour d’appel a reconnu expressément que : « Aucune disposition légale n’interdit la présence de médecins-conseils et celle de l’avocat aux côtés de la victime, a fortiori dès lors que cette dernière émet expressément cette demande. » Ce raisonnement est en parfaite cohérence avec la Convention européenne des droits de l’Homme, qui garantit le droit à l’assistance d’un avocat à toutes les étapes du procès.

Il faut également souligner l’évolution regrettable du Conseil national de l’ordre des médecins. En 2011, le Conseil National de l'Ordre des Médecins reconnaissait que l’avocat ou une personne de confiance pouvait accompagner la victime à sa demande. Depuis 2023, cette position a changé : l’Ordre considère désormais que l’expert peut s’opposer à cette présence. Ce revirement de doctrine est aujourd’hui confirmé par la Cour, mais il va à l’encontre du mouvement général d’émancipation juridique des victimes.

L’expertise psychiatrique : une situation encore plus préoccupante

Les critiques portées à la décision du 30 avril 2025 prennent un relief particulier en matière d’expertise psychiatrique. Le Dr Éric Caillon, psychiatre conseil de victimes, membre de l'AMANEVA, souligne dans un récent article publié dans La Gazette du Palais (Edition du 24 juin 2025) que l’examen psychiatrique n’est pas un moment technique, mais une situation d’échange, de vulnérabilité, de parole. La présence de l’avocat, dans ces conditions, n’est pas un luxe mais une nécessité.

Dans l’expertise psychiatrique, l’évaluation se fonde sur la capacité de la victime à verbaliser son vécu, à expliquer son mal-être, à revivre son traumatisme. Le risque de déséquilibre est majeur : l’expert peut interpréter le silence, les émotions, les hésitations. Sans avocat, la victime peut se sentir intimidée, réduite au silence, incapable d’exprimer la réalité de ses troubles.

Cette exclusion est d’autant plus grave que l’expertise psychiatrique peut avoir un impact considérable sur le montant de l’indemnisation. Le déficit fonctionnel, le préjudice d’agrément, le préjudice scolaire ou professionnel, tous ces postes peuvent être réduits, voire ignorés, si la parole de la victime n’est pas accompagnée et structurée.

La demande de la victime et la liberté de choisir son accompagnement

Nombreux sont les experts qui, dans leur pratique, sont régulièrement confrontés à des demandes explicites des victimes : « Je souhaite que mon avocat reste à mes côtés. » Ces demandes ne relèvent pas d’un caprice. Elles traduisent une angoisse, une volonté d’être sécurisé dans un moment redouté.

Rien, dans la loi, n’interdit cette présence. Bien au contraire. Plusieurs auteurs ont évoqué l’émergence d’un véritable droit à l’assistance de l’avocat pendant l’examen clinique. Un droit fondé sur la liberté individuelle, la dignité, la loyauté de la procédure.

Il est légitime d’exclure l’avocat de la partie adverse, ou d’un assureur. Mais il est incohérent d’écarter celui de la victime, à sa demande, avec son consentement, au nom d’un secret qui la concerne elle seule. Cette asymétrie procédurale est intolérable.

Le secret médical est un outil de protection, pas un instrument d’isolement. Il ne doit pas devenir un écran opaque empêchant la victime de se faire accompagner dans un moment où elle se sent exposée, vulnérable, et souvent en souffrance.

> Retrouvez notre guide complet de l'expertise médicale

La position de l’Association Victimes Solidaires : accompagner sans relâche

L’Association Victimes Solidaires accompagne chaque année des victimes de la route, d’agressions, d’erreurs médicales. Nous savons combien l’expertise est une épreuve. Elle réactive le traumatisme, expose l’intime, oblige à mettre des mots sur l’indicible. Combien de témoignages de victimes avons-nous reçus, décrivant des expertises mal menées, brutales et parfois traumatisantes?

Nous avons toujours défendu un principe simple : une victime ne doit jamais être seule. Elle a le droit d’être écoutée, entendue, respectée, soutenue. Ce soutien passe par l’avocat, par le médecin-conseil, par la présence humaine. Il ne nuit pas à l’objectivité de l’expert : il en est le garant.

Nous demandons aujourd’hui une clarification législative. Il faut affirmer que la victime peut être assistée pendant toute l’expertise, y compris lors de l’examen clinique, dès lors qu’elle le demande. Cette réforme est urgente, réaliste, légitime.

Pour l'association : "L’arrêt du 30 avril 2025 est un signal d’alarme. Il marque une rupture avec vingt années de progrès dans la reconnaissance des droits des victimes. Il impose une régression injustifiée dans le rôle de l’avocat spécialisé en droit du dommage corporel au sein du procès indemnitaire. L’expertise médicale ne doit pas être une scène fermée, une chambre noire. Elle doit rester un lieu de vérité, d’équilibre, de respect. Un lieu où la victime est reconnue, et jamais laissée seule."

Retour

Vos questions, nos réponses

Qui va déterminer mon droit à indemnisation ?

Si vous êtes passager d’un véhicule, piéton ou cycliste, pas de difficultés : la loi vous garantit une indemnisation intégrale. C’est l’assureur du véhicule vous transportant (pour les passagers) ou l’assureur du véhicule adverse qui devra vous indemniser. Dans les autres cas, pour déterminer votre droit à indemnisation, le procès-verbal de police ou de gendarmerie est une pièce essentielle. Il va permettre de déterminer les circonstances de l’accident et les fautes éven­tuelles des conducteurs. Votre indemnisation en dépend si vous étiez conducteur au moment des faits. Si vous n’avez commis aucune faute de conduite, votre droit à indemnisation est total. Si on peut vous reprocher une faute, votre indemnisation risque d’être réduite selon la gravité de cette faute. Tout cela, c’est le procès-verbal d’accident qui va le déterminer. Soyez vigilants, l’expérience démontre qu’un grand nombre de procès-verbaux sont imprécis, incomplets. Parfois ce sont les situations qui sont litigieuses. Enfin, n’ignorez pas que les assureurs ont, entre eux, des conventions qui prévoient, dans certaines circonstances un partage de responsabilité automatique qui réduira d’autant votre droit à indemnisation. Pour éviter ces pièges, il faut agir rapidement et ne pas hésiter à prendre conseil.


Sans procès-verbal, comment démontrer la qualité de piétons, de cyclistes ou de passagers afin d'obtenir rapidement une provision ?

Certes la Loi Badinter du 5 juillet 1985 garantit l’indemnisation des victimes qui n’étaient pas conductrices au moment de l’accident. Néanmoins, la difficulté sera de démontrer votre qualité de piéton, de cycliste ou de passager. Devoir attendre le procès-verbal pourrait prendre plusieurs mois et retarderait d’autant toute provision. Il existe néanmoins des moyens simple pour démontrer que vous n’étiez pas conducteur. Pour les passagers, une attestation du conducteur fera l’affaire. Dans les autres cas, il est conseillé de demander au commissariat ou à la gendarmerie chargé de l’enquête un « triplicata d’accident », formulaire simplifié constatant l’accident et l’identité des personnes impliquées. On peut aussi produire des articles de presse mentionnant que la victime était cycliste ou piéton. Ces preuves sont admises par les tribunaux et doivent satisfaire votre assureur.


En cas d'accident de la route, doit-on attendre d'obtenir le procès-verbal pour obtenir une provision ?

La loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit un droit à indemnisation intégrale pour certaines catégories de victimes : les passagers d’un véhicule, les piétons ou les cyclistes heurtés par un véhicule, les conducteurs ayant quitté le volant au moment de l’accident et considérés dès lors comme piétons. Dans tous ces cas, sauf faute exceptionnellement grave (et rarement retenue) de la part des victimes, l’indemnisation est acquise quelque soient les circonstances. Plus besoin d’attendre les conclusions de l’enquête sur les responsabilités pour déclencher les premières demandes de provisions sur votre indemnisation définitive. Ainsi, le processus indemnitaire pourra commencer sans attendre d’obtenir la copie du procès-verbal. Parfois, les assureurs jouent la montre afin de gagner du temps. En théorie, si la victime n’était pas conductrice au moment de l’accident et que cela peut être prouvé, une provision doit être versée sans délai et une expertise médicale doit être mise en place.


voir toutes les questions
Témoignages Voir tous nos témoignages

Vous avez été victime d’un dommage corporel, d’un accident de la route, d’une erreur médicale ?

Contactez gratuitement notre association afin d’obtenir les renseignements utiles à votre défense et les réponses aux questions que vous vous posez. L’Association VICTIMES SOLIDAIRES est là pour vous accompagner, vous écouter et vous aider.

close
Veuillez préciser votre demande
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide